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Management Package : la Cour de Cassation sauve la rétractation de promesse de restitution de ses actions.

- par Pierre Lacourt

Ou comment un manager peut-il utilement se rétracter de son engagement de restitution de ses actions en cas de licenciement et/ou révocation ?

En écho à notre Lettre n° 12 , nous revenons sur un thème régulièrement abordé dans ces pages, celui du Management Package à l'épreuve du licenciement ou de la révocation.

Le schéma désormais classique dans lequel un manager se voit octroyer, à titre incitatif, des actions de la société qui l'emploie, fait aujourd'hui l'objet d'un contentieux fourni sur la question du sort des titres en cause lorsque survient son licenciement et/ou sa révocation.

En effet, pour ne pas avoir à gérer la présence, dans son actionnariat, d'un manager remercié, l'employeur prévoit généralement des mécanismes soumettant celui-ci à une obligation de restitution de ses actions en cas de départ de l'entreprise.

Cette précaution de l'employeur devient d'autant plus systématique que les enjeux sont souvent significatifs (ils sont d'ailleurs parfois la cause inavouée du départ forcé).

En général, cet engagement de restitution prend la forme d'une promesse de vente ou encore d'une adhésion à un pacte d'actionnaires incluant des clauses de sortie forcée (good/bad leaver ).

La plupart du temps, le salarié n'y prête guère attention au moment de souscrire ce type d'engagement, la relation avec l'employeur étant alors au beau fixe, et l'idée d'un départ est lointaine.

A l'inverse, la chute est particulièrement sévère lorsque le manager est remercié et qu'il prend conscience que, par ricochet, il doit également abandonner ses actions, qui plus est à prix minoré.

Pour peu que le licenciement soit abusif, la pilule est véritablement difficile à avaler et le sentiment d'injustice est alors à son comble.

Certes dans pareille hypothèse, les arguments juridiques à faire valoir sont nombreux (cf. notre Lettre n°12  : fraus omnia corrumpit, nemo auditur propriam turpitudinem allegans , exécution de bonne foi, caractère léonin, caractère potestatif...), mais les praticiens restent encore dans l'attente d'une prise de position claire et non équivoque de la Cour de Cassation sur ces sujets.

Parmi ces outils, l'un d'entre eux, mis en oeuvre en amont, peut s'avérer très efficace : la rétractation de promesse.

Ainsi, dans un arrêt du 11 mai 2011 (relatif à un contentieux immobilier mais sans doute transposable à la problématique des actions), la Haute Cour a réaffirmé l'efficacité de cette parade aussi simple que radicale.

En effet, dans le cas fréquent où l'engagement de restitution du salarié consiste en une promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire de cette promesse doit faire acte d'exercer l'option d'achat une fois le licenciement et/ou la révocation prononcé, pour que la vente soit alors parfaite.

Or, les juges considèrent que si une rétractation de la promesse est intervenue avant l'exercice de l'option, la rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acheter n'a pu avoir lieu, de sorte que la vente n'est pas réalisée.

Autrement dit, un manager éclairé qui sentira le vent tourner, pourra utilement anticiper en se rétractant de son engagement de restitution avant que l'option contre lui ne soit exercée.

Bien entendu, en agissant ainsi, le manager se rend fautif en ne respectant pas son engagement initial.

Néanmoins, l'objectif de conservation des titres est assuré, le seul risque étant celui de la sanction civiliste du non respect des obligations de faire prévue par l'article 1142 du Code Civil, à savoir l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le bénéficiaire de la promesse, lequel est loin d'être évident à démontrer.

Attention, par ailleurs, car le terrain peut être miné.

En effet, outre le fait que toutes les situations ne se prêtent pas à une telle rétractation, les rédacteurs d'acte ont d'ores et déjà déployé un arsenal juridique pour contraindre à la réalisation de la vente (clause d'exclusion statutaire, exclusion expresse de l'article 1142 du Code civil...).

En synthèse, s'il est fortement recommandé au manager actionnaire de bien analyser, au moment d'y souscrire, les conditions régissant sa sortie, il est encore plus essentiel de s'y replonger lorsqu'il se sent en danger.