Accueil > Lettre de Saint Sernin > Lettre de Saint Sernin 18 > Exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture : régime de crise, crise de régime

Exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture : régime de crise, crise de régime

- par Thibaut de Saint Sernin

Il faut renflouer les caisses et nos parlementaires ont estimé que les indemnités de rupture du contrat de travail n'avaient pas à être épargnées.

Mais, confondant vitesse et précipitation, ils ont créé une véritable mélasse avec l'instauration d'un nouveau plafond social autonome pour 2011, d'un régime transitoire applicable la même année, d'un abaissement en fin d'année dernière du nouveau plafond social avant même son entrée en vigueur définitive, et enfin d'un nouveau régime transitoire pour 2012.

Le sujet étant naturellement crucial en ces temps de resserrement du marché de l'emploi, essayons d'y voir un peu plus clair.

  • Traitement social

Le plafond d’exonération des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail est diminué de 3 PASS à 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 72 744 € en 2012.

Sont incluses dans l’assiette des cotisations :
-   l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
-   l’indemnité versée dans le cadre d’un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) ;
-   l’indemnité transactionnelle ;
-   les indemnités allouées par décision judiciaire.

A titre transitoire pour 2012, le plafond demeure néanmoins fixé à 3 PASS, soit 109 116 € :

-  au titre d’une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d’un PSE ou assimilé et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011, et ce pour l’ensemble des indemnités, y compris l’indemnité légale et conventionnelle.
-   au titre d’une rupture notifiée en 2012, pour l’indemnité légale ou conventionnelle, ou les dommages et intérêts judiciaires.

Rappelons que le plafond de 2 ou 3 PASS ne concerne que les hauts salaires : en dessous de ce plafond absolu, la limite d'exonération est le plus haut montant entre :

-   le double de la rémunération de l'année civile précédent la rupture,

-   la moitié de l’indemnité transactionnelle touchée.

Enfin, il est à noter qu’un régime spécifique s’applique aux indemnités de rupture excédant 30 PASS, soit 1 091 160 € en 2012. Ces indemnités sont assujetties dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale. L’amendement adopté par le Sénat prévoyant de ramener ce seuil à 10 PASS (363 000 €), ayant été supprimé par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, ce régime demeure inchangé.

  • CSG et CRDS

L’indemnité légale ou conventionnelle ne supporte pas la CSG/CRDS qu'au delà du plafond (3 PASS, soit 109 116 € jusqu’au 31 décembre 2012).

Si l’indemnité légale ou conventionnelle est inférieure à ce plafond, la fraction de l’indemnité transactionnelle versée en sus et pour un montant cumulé inférieur au plafond n’est soumise qu’à CSG/CRDS au taux de 8% (sachant que l’abattement de 3% pour frais professionnels est totalement supprimé pour les sommes versées au titre de la rupture du contrat de travail), tandis que la fraction de ce montant cumulé qui excède le plafond est, quant à elle intégralement soumise à charge sociales, y compris à la CSG/CRDS.

  • Traitement fiscal

A la surprise générale, le régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail reste inchangé.

Les indemnités de licenciement versées en dehors d'un PSE demeurent donc exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

-   le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,

-  le double de la rémunération de l'année civile précédent la rupture ou, si ce montant est supérieur, 50 % de l'indemnité totale, la limite retenue ne pouvant pas dépasser 6 fois le PASS en vigueur à la date de versement de l'indemnité (218 232 € en 2012), indemnité conventionnelle comprise.

On notera que les indemnités n’ayant pas nature de salaire allouées judiciairement continuent également de jouir d’une exonération totale au titre de l’impôt sur le revenu.

En conclusion, une lueur d'espoir ressort de cette mélasse : les cadres sont incités à saisir le juge prud'homal, ne serait-ce qu'à des fins d'exonération fiscale, et le juge prud'homal est incité à récompenser ces derniers en prononçant des indemnités judiciaires suffisamment élevées pour renflouer les caisses des organismes sociaux avec les cotisations sociales correspondantes.